I-9, r. 7.01 - Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
22. Dans les 30 jours suivant la fin de chaque période de formation pratique, le candidat transmet au comité, sur le formulaire prévu à cet effet, un rapport complété par lui et par le superviseur.
Ce rapport fait état des éléments suivants:
1°  les dates de début et de fin de la période de formation pratique visée par ce rapport;
2°  la durée de formation pratique complétée;
3°  l’évaluation, par le candidat et par le superviseur, de la progression du candidat dans l’atteinte des compétences requises pour exercer la profession, selon les indicateurs indiqués au formulaire;
4°  les activités exercées par le candidat liées au développement des compétences requises pour exercer la profession;
5°  l’évaluation générale du candidat par le superviseur.
En cas de refus, d’empêchement ou de défaut du superviseur de compléter la section pertinente du rapport, le candidat peut s’adresser au comité qui prend alors les mesures appropriées.
Décision OPQ 2019-285, a. 22.
En vig.: 2019-04-01
22. Dans les 30 jours suivant la fin de chaque période de formation pratique, le candidat transmet au comité, sur le formulaire prévu à cet effet, un rapport complété par lui et par le superviseur.
Ce rapport fait état des éléments suivants:
1°  les dates de début et de fin de la période de formation pratique visée par ce rapport;
2°  la durée de formation pratique complétée;
3°  l’évaluation, par le candidat et par le superviseur, de la progression du candidat dans l’atteinte des compétences requises pour exercer la profession, selon les indicateurs indiqués au formulaire;
4°  les activités exercées par le candidat liées au développement des compétences requises pour exercer la profession;
5°  l’évaluation générale du candidat par le superviseur.
En cas de refus, d’empêchement ou de défaut du superviseur de compléter la section pertinente du rapport, le candidat peut s’adresser au comité qui prend alors les mesures appropriées.
Décision OPQ 2019-285, a. 22.